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Nouveau projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

N° 111 – SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2023
PROJET DE LOI (procédure accélérée) visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires,

présenté au nom de Mme Élisabeth BORNE, Première ministre
Par M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’intérieur et des outre-mer Et par Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, Secrétaire d’État chargée de la citoyenneté et de la ville

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Décret de présentation

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, avec le concours de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté et auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville.

Fait à Paris, le 15 novembre 2023

Signé : Élisabeth BORNE
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer
Signé : Gérald DARMANIN

La secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté et auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville
Signé : Sabrina AGRESTI-ROUBACHE

 

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Article 1er
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l’article 223-15-2, est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».

III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

 

Article 2
Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221-4, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222-3, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° de l’article 222-8, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

5° Après le 2° de l’article 222-10, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

6° Après le 2° de l’article 222-12, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

7° Après le 2° de l’article 222-13, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur ; »

8° Au premier alinéa de l’article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur » ;

9° Après le 4° de l’article 313-2, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; ».

 

Chapitre II
Renforcer l’accompagnement des victimes

Article 3
I. – L’article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2-17 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues par cet article dans les instances introduites jusqu’à neuf mois après l’entrée en vigueur du décret mentionné par le dernier alinéa du I du présent article.

 

Chapitre III
Protéger la santé

Article 4
Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 5
Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-2-1. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2-17, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11-2 sont alors applicables.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11-2 sont alors applicables. »

 

Chapitre IV
Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Article 6
Après l’article 157-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 157-3 ainsi rédigé :

« Art. 157-3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223-15-3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. »

 

Chapitre V
Dispositions diverses

Article 7
I. – A l’article 711-1 du code pénal, la référence à la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est remplacée par la référence à la loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.

II. – A l’article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est remplacée par la référence à la loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.

Source : https://www.senat.fr/leg/pjl23-111.html

8 Responses

  1. Dominique TOURSEL dit :

    fait des vidéos,les gens sont fainéants de lire,c’est terrible si tu veux impacter les gens ne fait que des vidéos
    cordialement.

    • charbel dit :

      Bonjour, en général je fais les deux. J’ai quand même un taux de visites sur ce site qui est assez élevé.

    • nicolas gourde dit :

      Bizarre ses réformes !?!?!? On dirais qu’elle parle d’elle même avec en exemples ses 49.3 à répétitions ,faudrait qu’elle se regarde dans un miroir avant de parler. Au Québec aussi nous sommes pris avec des « dirigeants » en orbites trèèèès éloignés ,le pire étant qu’ils sont devenus tellement menteurs qu’ils croient que ce qu’ils « constatent » est le résultat des autres(nous entre autres) et non pas de leurs propres décisions qu’en plus ils pensent dur comme fer qu’on n’y voit rien de notre côté !En exemple notre ministre de la « santé » vient de passer un bâillon(votre fameux 49.3) à mi parcours d’études parlementaires et des crédits au sujet de la réforme du système proposée par lui ….tenez vous bien…avec ce bâillon il impose carrément sa réforme en centralisant tout au gouvernement (ce qui implique de nouvelles structures) et qui est exactement l’extrême opposé de ce dont les différents ordres professionnels des médecins réclamaient et qui avait été promis par le ministre Dubé !!!! Ils (députés) obéissent à qui si ce n’est pas à un gouvernement mondialiste ?Bonne journée Charb.

  2. Patrice Leveque dit :

    Même si on aime pas lire, il est important de le faire au moins pour les textes de lois car 《nul n’est tenus d’ignorer la loi》merci Charb pour ton travail

  3. JP dit :

    Bonjour
    c’est une loi liberticide de plus ……
    Je m’explique : en tant que praticien libéral Etiopathe , m’a discipliné été classée par l’INSERM comme secte d’une manière tout à fait arbitraire pendant plusieurs années. Cela a été difficile pour notre mouvement professionnel de changer cette classification !
    Qu’en serait-il aujourd’hui pour tous les etiopathes avec l’application de cette nouvelle loi ?

  4. Patrick dit :

    Donc si j’ai bien compris, ce texte de loi, s’applique aux seuls membres de ce gouvernement !

  5. Rachid dit :

    C’est « surprenant » comme ces modifications dédouanent le gouvernement de ses mensonges ? et visent directement les lanceurs d’alerte ,au sujet du vacs ….

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